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Polygamie : la Cour Européenne des Droits de l'Homme dit "non"

La Cour européenne des droits de l'homme vient de trancher une question qui semblait presque taboue : un État a-t-il le droit de refuser de reconnaître un mariage polygame, même quand ce refus prive un enfant de rejoindre son père ?

L'affaire part d'un cas concret. Un homme originaire du Yémen, installé aux Pays-Bas, avait contracté plusieurs mariages, comme son droit d'origine le permet. Il demandait que ses enfants, nés de ces unions, puissent le rejoindre au titre du regroupement familial. Les autorités néerlandaises ont refusé. L'affaire est montée jusqu'à Strasbourg.

La Cour donne raison aux Pays-Bas, et pose un principe clair. Quand un État construit sa politique migratoire autour de la notion de liens familiaux, il n'est pas obligé d'accepter comme "famille", au sens juridique, une union que son propre droit interdit. Autrement dit : on ne peut pas exiger d'un pays qu'il ouvre une porte que sa loi a fermée.

Pour justifier cette latitude laissée aux États, les juges avancent un argument de méthode intéressant : celui du consensus européen. La polygamie est interdite dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, sans exception. Ce constat n'est pas anecdotique dans la logique de la CEDH. Cette Cour a en effet l'habitude de mesurer le degré de liberté qu'elle laisse aux États à l'aune de ce qui les rassemble ou les divise. Plus les pays européens sont unanimes sur une question de société, plus la Cour considère qu'elle doit respecter ce choix collectif plutôt que d'imposer sa propre interprétation. A l'inverse, sur des sujets où les législations nationales divergent fortement, elle a tendance à laisser une marge d'appréciation bien plus large à chaque État, précisément parce qu'aucun consensus ne se dégage.

Ici, l'unanimité européenne contre la polygamie devient donc un argument juridique à part entière. Elle permet à la Cour de dire : ce n'est pas une simple préférence culturelle des Pays-Bas, c'est un principe partagé par tous les États membres, qui touche à l'ordre public et à l'égalité entre époux. Un Etat peut donc, sans violer la Convention, refuser de faire produire des effets juridiques à une situation familiale fondée sur une institution que son propre droit — et celui de ses voisins — juge incompatible avec ses valeurs fondamentales.

Cette décision illustre une tension que l'on retrouve dans beaucoup de dossiers migratoires : le droit au respect de la vie familiale, protégé par la Convention, n'est pas un droit absolu qui s'imposerait à toutes les formes d'organisation familiale existant dans le monde. Il s'articule avec la souveraineté de chaque État sur ses propres règles de droit civil. La Cour rappelle ainsi que le regroupement familial n'est pas une notion neutre : il suppose une définition de la famille, et cette définition reste, pour l'instant, façonnée par chaque ordre juridique national plutôt que par une norme européenne unique et imposée à tous.

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