Un Républicain de Guingamp

Site d'information de Philippe Le Roux Ancien cadre local et national du RPR, de l'UMP et de LR Délégué de la Circonscription de Guingamp Conseiller auprès du Directeur général de l'UMP et Conseiller politique du Président de la République

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Révision de la loi européenne sur le temps de travail: le compromis des 27

Les pays de l'UE se sont mis d'accord lundi soir sur une révision de la loi européenne sur l'aménagement du temps de travail (adoptée en 1993 et déjà révisée en 2003).

Voici les principales nouveautés introduites, qui devront encore être approuvées par le Parlement européen:

 

OPTION DE TRAVAILLER PLUS DE 48 H PAR SEMAINE

-          La durée hebdomadaire de travail de 48 heures reste la règle dans l'UE. Mais la décision, prise à titre individuelle et volontaire, d'un travailleur de dépasser cette durée légale (clause de non participation ou "opt out") est plus encadrée qu'auparavant.

-          Cette option doit être prévue au départ dans une convention collective, un accord entre partenaires sociaux ou dans la législation nationale.

-          Un salarié ne peut donner son accord pour déroger à la semaine de 48 heures au moment de la signature de son contrat de travail ou pendant les quatre premières semaines de son nouveau travail. Il dispose aussi de droits précis de rétractation.

-          Si un employé accepte cette clause, son temps de travail ne pourra excéder 60 heures. Toutefois une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux peut permettre d'excéder cette limite.

-          La limite du temps de travail pourra atteindre 65 heures, si une part du temps de travail est du temps de garde. Toutefois cette limite peut être outrepassée si une convention collective le permet.

-          A noter que les titulaires de contrats de travail de courte durée (10 semaines sur une période de 12 mois) ne pourront pas bénéficier des modalités de cette loi.

-          La clause de non participation n'est pas limitée dans le temps. Mais elle fera l'objet d'une étude de la Commission quatre ans après la transposition de la loi. Un an plus tard, Bruxelles pourra déposer une proposition de révision de la loi y compris de la clause de non participation.

 

INTRODUCTION DE LA DEFINITION DE "PERIODE INACTIVE DU TEMPS DE GARDE"

-          Le compromis définit une nouvelle notion: "la période inactive du temps de garde", une période pendant laquelle le travailleur est de garde "mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer effectivement son activité ou ses fonctions".

-          Cette période "inactive" du temps de garde "n'est pas considérée comme du temps de travail", mais elle peut être comptabilisée dans le temps de repos. A moins que la législation nationale, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

-          En revanche le "temps de garde" pendant lequel un travailleur exerce effectivement son activité est bien du temps de travail.

-          La période de garde "inactive" peut être déterminée sur la base d'une moyenne du nombre d'heures ou d'une proportion du temps de garde, en tenant compte de l'expérience spécifique d'un secteur. Elle peut aussi être fixée par convention collective, accord entre partenaires sociaux, ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

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